ו הָיָה מוֹשְׁכוֹ וְיוֹצֵא, וּמֵת בִּרְשׁוּת הַבְּעָלִים, פָּטוּר. הִגְבִּיהוֹ אוֹ שֶׁהוֹצִיאוֹ מֵרְשׁוּת הַבְּעָלִים, וּמֵת, חַיָּב. נְתָנוֹ לִבְכוֹרוֹת בְּנוֹ אוֹ לְבַעַל חוֹבוֹ, לְשׁוֹמֵר חִנָּם, וּלְשׁוֹאֵל, לְנוֹשֵׂא שָׂכָר, וּלְשׂוֹכֵר, וְהָיָה מוֹשְׁכוֹ, וּמֵת בִּרְשׁוּת הַבְּעָלִים, פָּטוּר. הִגְבִּיהוֹ אוֹ שֶׁהוֹצִיאוֹ מֵרְשׁוּת הַבְּעָלִים, וּמֵת, חַיָּב:
6 Si le voleur a volé l’agneau ou le bœuf dans le domaine de son propriétaire, et qu’il l’ait vendu ou tué au dehors, ou s’il l’a volé au dehors, ou qu’il l’ait vendu ou tué dans son domaine, ou bien encore s’il a volé, vendu ou tué l’animal dehors, il est condamné à l’amende du quadruple ou du quintuple. Mais s’il a volé et vendu ou tué l’animal, sans sortir du domaine de son propriétaire, il ne paiera rien. S’il a soulevé l’animal, ou fait sortir du domaine de son propriétaire, puis l’animal est mort, il paiera l’amende. Si le voleur donne l’animal en rachat de son fils aîné (au Cohen) ou à son créancier, ou à un gardien, ou à titre de prêt, ou à celui qui le loue, puis l’un d’eux tire l’animal pour le faire sortir, lequel est mort avant de sortir du domaine de son propriétaire, le voleur ne paiera pas l’amende. Si l’un d’eux a levé l’animal, ou l’a fait sortir du domaine de son propriétaire, le voleur paie l’amende.